Code de l'urbanisme

Article L132-3

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des informations urbaines

Résumé. Les communes doivent rendre publiques les informations transmises par l'État et peuvent les ajouter aux dossiers d'enquête publique.

Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.

Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.