Code de l'urbanisme

Article L131-4

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 novembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compatibilité des plans locaux d'urbanisme

Résumé. Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec plusieurs documents comme les schémas de cohérence territoriale et les programmes locaux de l'habitat.

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 du présent code sont compatibles avec les documents mentionnés aux 2° à 4° du présent article.

Le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme unique n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 novembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1129 du 26 novembre 2025art. 3

En résumé. La modification étend la compatibilité des documents d'urbanisme uniques aux schémas de mise en valeur de la mer, plans de mobilité et programmes locaux de l'habitat, et précise que cette compatibilité s'applique aussi bien aux plans locaux d'urbanisme qu'aux documents d'urbanisme uniques.

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L.

2° Les schémas de mise en valeur de la mer

3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L.

Les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 du présent code sont compatibles avec les documents mentionnés aux 2° à 4° du présent article.

Le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme unique n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au jeudi 27 novembre 2025

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 16 (V)Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux zones bruyantes des aérodromes et ajoute une précision selon laquelle un plan local d’urbanisme ne devient pas illégal simplement parce qu’il prévoit plus de logements que ceux exigés par le programme local d’habitat.

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; 3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la constructionde plus de logements que les obligations minimales du programme local del'habitat n'en prévoient.

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. Le texte remplace le terme « plans de déplacements urbains » par « plans de mobilité », élargissant ainsi la portée des documents compatibles.

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L.

2° Les schémas de mise en valeur de la mer

3° Les plans de mobilitéprévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L.

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 26 décembre 2019

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4.