Code de l'urbanisme

Article L131-3

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 26 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification et mise à jour des schémas d'urbanisme

Résumé. Un établissement public vérifie si un schéma d'urbanisme est compatible avec d'autres documents et prend une décision dans les trois ans.

L'établissement mentionné à l'article L. 143-16 procède à une analyse de la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les documents énumérés à l'article L. 131-1 ainsi que de la prise en compte des documents prévus à l'article L. 131-2, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 143-32 à L. 143-36.

Cette délibération est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ce schéma.

L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le schéma de cohérence territoriale.

Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le schéma de cohérence territoriale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.

Jusqu'à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa, le schéma de cohérence territoriale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2 ou ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés à l'article L. 131-1 qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au troisième alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 mai 2026

Modifié parLoi n°2025-1129 du 26 novembre 2025art. 1 (V)

En résumé. Les articles de référence pour la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale ont été modifiés, passant des articles L. 143-37 à L. 143-39 aux articles L. 143-32 à L. 143-36.

L'établissement mentionné à l'article L. 143-16 procède à une analyse de la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les documents énumérés à l'article L. 131-1 ainsi que de la prise en compte des documents prévus à l'article L. 131-2, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 143-32 à L. 143-36.

Cette délibération est prise au plus tard trois ans après

L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au

Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et

Jusqu'à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa,

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au lundi 25 mai 2026

Modifié parOrdonnance n°2020-745 du 17 juin 2020art. 1

En résumé. Le texte élargit les règles concernant la mise en conformité des plans territoriaux : il introduit une procédure formelle d’analyse par un établissement désigné pour vérifier la compatibilité avec tous les documents listés dans les articles L 131‑1 et L 131‑2 ; il fixe un délai maximal de trois ans pour rendre le plan conforme ou le maintenir en vigueur tout en informant les acteurs publics concernés ; enfin il précise que le plan n’est pas illégal tant que ces exigences ne sont pas totalement respectées.

L'établissement mentionné à l'article L. 143-16 procèdeà une analysede la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les documents énumérés à l'article L. 131-1 ainsi que de la prise en compte des documents prévus àl'article L. 131-2, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 143-37 à L. 143-39. Cette délibération est prise au plus tard trois ansaprès soit l'entrée en vigueur duschéma de cohérence territoriale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, dece schéma. L'analyse de compatibilité et de priseen compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'interventionde la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le schéma de cohérence territoriale. Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquelsle schéma de cohérence territoriale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informéesde la délibération prévue au premier alinéa. Jusqu'à la finde la période mentionnée au deuxième alinéa, leschéma de cohérence territoriale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2 ou ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés à l'article L. 131-1 qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au troisième alinéa.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 31 mars 2021

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.

Lorsqu'un des documents énumérés aux 1° et 3° à 11° de l'article L. 131-1 ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article L. 131-2 est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans, et pour le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, lors de la première révision du schéma de cohérence territoriale qui suit son approbation.