Code de l'urbanisme

Article L123-16

Créé le 9 août 2015

Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'avis favorable de l'établissement public de coopération intercommunale est requis pour l'approbation du plan local d'urbanisme, alors que la version précédente ne mentionnait pas explicitement cette condition.