Code de l'urbanisme

Article L123-18

Abrogé9 août 2015

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 27 mars 2014 au 8 août 2015

Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au septième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision du plan local d'urbanisme, et au premier alinéa de l'article L. 123-14-2 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-13-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 2015

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 139 (V)

En résumé. La modification précise que la notification du projet en cas de modification se fait selon les conditions prévues au deuxième alinéa, et non plus au dernier alinéa de l'article L. 123-13-1.

Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9

Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au septième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision du plan local d'urbanisme, et au premier alinéa de l'article L. 123-14-2 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-13-1.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 3

En résumé. Les références aux articles et alinéas ont été mises à jour pour refléter les modifications dans la procédure de révision et de mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme.

Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9

Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au septième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision du plan local d'urbanisme, et au premier alinéa de l'article L. 123-14-2 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-13-1.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des établissements publics de coopération intercommunale et se concentre uniquement sur les communes.

Le débat prévu au premier alinéa de l'

article L. 123-9 est organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

Les maires de ces communes sont invités à participer à

article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de l'

article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'

article L. 123-13

.

En vigueur du jeudi 19 février 2009 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parLoi n°2009-179 du 17 février 2009art. 2Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. Les références aux alinéas des articles L. 123-13 ont été mises à jour, passant du huitième au neuvième alinéa.

Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération

Le débat prévu au premier alinéa de l'

article L. 123-9

est également organisé au sein des conseils municipaux des communes

Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au neuvième alinéa de l'

article L. 123-13

en cas de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et

article L. 123-16

en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité

article L. 123-13

.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au mercredi 18 février 2009

En résumé. Les modifications précisent les procédures de consultation et d'avis des communes dans le cadre de l'élaboration, la révision et la modification du plan local d'urbanisme.

Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération

Le débat prévu au premier alinéa de l'

article L. 123-9

est également organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au huitième alinéa de l'

article L. 123-13

en cas de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de l'

article L. 123-16

en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'

article L. 123-13

.

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mercredi 2 juillet 2003

Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.