Code de l'urbanisme

Article L123-10

Abrogé9 août 2015

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 27 mars 2014 au 8 août 2015

Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6.

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête.

Lorsque le plan local d'urbanisme est approuvé par une métropole, ou par la métropole de Lyon, le conseil de la métropole l'approuve à la majorité simple des votes exprimés.

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal.

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 2015

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 137 (V)

En résumé. La nouvelle version précise le processus d'approbation du plan local d'urbanisme, notamment en introduisant une conférence intercommunale pour les établissements publics de coopération intercommunale et en détaillant les modalités spécifiques pour les métropoles.

Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d'urbanismeà la majorité des suffrages exprimés, en tenantcompte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. Lorsque le plan local d'urbanismeest approuvé par une métropole, ou par la métropolede Lyon, le conseil de la métropole l'approuve à la majorité simple des votes exprimés.

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du codede l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal.

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les avis à joindre au dossier d'enquête publique et mentionne explicitement la prise en compte des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête lors de l'approbation du plan local d'urbanisme.

Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6.

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête (1),est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal.

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. Le changement principal est le transfert de la responsabilité de l'enquête publique et de l'approbation du plan local d'urbanisme du maire vers le président de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf dans des cas spécifiques.

Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées.

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal.

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 240Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'enquête publique doit être réalisée conformément aux règles spécifiques du code de l'environnement.

Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées.

Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mardi 13 juillet 2010

Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées.

Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.