Code de l'urbanisme

Article L122-7

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)

En résumé. La mention de l'article L. 122-4-1 a été supprimée, réduisant ainsi le champ des articles de référence pour l'organe délibérant.

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 2

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant les consultations multiples et en se concentrant sur un débat au sein de l'organe délibérant, avec un délai précis avant l'examen du projet de schéma.

Un débat a lieuau sein de l'organe délibérant

de l'

établissement public prévu aux articles L. 122-4 etL. 122-4-1 sur les orientationsdu projet d'aménagement etde développement durables au plus tard quatremoisavantl'examendu projetde schéma .

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 51 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des acteurs consultés lors de l'élaboration du schéma, notamment le syndicat mixte de transport et les propriétaires/gestionnaires de logements, tout en précisant les modalités d'avis pour ces derniers.

Le président du conseil régional, le président du conseil général,

article L. 121-4

, ou leurs représentants, sont consultés par l'établissement public, à

Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, s'il existe, et des maires des communes voisines, ou de leurs représentants.

Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout

Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en fait la demande, le président de l'établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.

La commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est consultée par l'établissement public, à sa demande, au cours de l'élaboration du schéma (1).

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mercredi 12 janvier 2011

Le président du conseil régional, le président du conseil général, les présidents des établissements publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à l'

article L. 121-4

, ou leurs représentants, sont consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma.

Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des communes voisines, ou de leurs représentants.

Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.