Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 27 mars 2014 au 31 décembre 2015
A l'initiative du président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet du schéma de cohérence territoriale.