Code de l'urbanisme

Article L122-4-3

Créé le 27 mars 2014

La charte d'un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à l'article L. 122-1-1 et élaboré, modifié ou révisé dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-16-1. Le périmètre du schéma de cohérence territoriale est délimité dans les conditions définies à l'article L. 122-3.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (VD)