Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Créé le 13 janvier 2011 · En vigueur du 27 mars 2014 au 31 décembre 2015
Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices, au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code.