Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 27 mars 2014 au 31 décembre 2015
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur.