Code de l'urbanisme

Article L122-12

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 27 mars 2014 au 31 décembre 2015

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.

Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (VD)

En résumé. La modification précise que le retrait concerne désormais uniquement l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, excluant celui prévu à l'article L. 122-4-1.

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui

Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 . Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 2

En résumé. La modification étend la procédure de retrait aux établissements publics prévus à l'article L. 122-4-1, en plus de ceux prévus à l'article L. 122-4.

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui

Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 est une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.

En vigueur du samedi 18 décembre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1563 du 16 décembre 2010art. 17

En résumé. La nouvelle version ajoute les métropoles à la liste des établissements publics pour lesquels les dispositions de retrait ne s'appliquent pas.

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui

article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.

Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général

article L. 122-4

.

Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque

article L. 122-4 est une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au vendredi 17 décembre 2010

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'

article L. 122-9

n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.

Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à l'

article L. 122-4

.

Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à l'

article L. 122-4

est une communauté urbaine, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.