Code de l'urbanisme

Article L122-11

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 27 mars 2014 au 31 décembre 2015

A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (VD)

En résumé. La nouvelle version simplifie la référence aux articles de loi pour l'approbation du schéma de cohérence territoriale, en supprimant la mention à l'article L. 122-4-1.

A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 . Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure d'approbation du schéma de cohérence territoriale en supprimant les étapes de transmission et de publication, tout en conservant l'obligation d'accord du préfet pour les modifications du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer.

A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement publicprévuaux articlesL. 122-4 etL. 122-4-1. Le

chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 17 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions dans lesquelles le schéma de cohérence territoriale peut devenir exécutoire immédiatement, en ajoutant des critères liés à l'intérêt général, la consommation excessive de l'espace et la préservation des continuités écologiques.

A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour

article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'

article L. 122-9

. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à

A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma

La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois

article L. 111-1-1

, compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.

Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mercredi 12 janvier 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques concernant le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, notamment son approbation et sa substitution à une partie existante d'un schéma.

A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour

article L. 121-4

ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la

article L. 122-9

. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à

A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet.

La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois

article L. 111-1-1

, ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles

L. 110

et

L. 121-1

, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication

Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire.

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mercredi 23 février 2005

A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'

article L. 121-4

ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'

article L. 122-9

. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.

La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'

article L. 111-1-1

, ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles

L. 110

et

L. 121-1

, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.