Code de l'urbanisme

Article L121-9

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 31 décembre 2015

L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.
Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :
1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Avoir fait l'objet :
a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 15

En résumé. La nouvelle version précise les critères et la procédure pour qualifier un projet d'intérêt général, remplaçant les références aux décrets par des conditions détaillées dans le texte de loi.

L'autorité administrative peut qualifier de projetd'intérêt général les mesures nécessaires à la miseen œuvre des directives territoriales d'aménagement etde développement durables dansles conditions fixées à l'article L. 113-4. Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentantun caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, àla protection du patrimoine naturel ou culturel, à la préventiondes risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soitd'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et miseà la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2

.

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au mardi 13 juillet 2010

Déplacé le samedi 5 juin 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de

article L. 121-2

.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 4 juin 2004

Modifié parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des consultations des organismes de gestion des parcs naturels régionaux pour les schémas directeurs et plans d'occupation des sols, et ajoute une précision sur la nature des projets d'intérêt général et la liste des opérations d'intérêt national.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'

article L. 121-2

.