Code de l'urbanisme

Article L121-6

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée, à parts égales, d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement. Elle élit en son sein un président, qui doit être un élu local.

La commission peut être saisie, par le représentant de l'Etat dans le département, les établissements publics compétents en matière d'urbanisme ou les communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que par une des associations mentionnées à l'article L. 121-5, du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé. La commission ne peut être saisie par une commune en vue de régler un différend qui oppose cette dernière à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, et inversement.

La commission entend, à leur demande, les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées au même article L. 121-5. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.

Lorsque la commission est saisie du projet de document d'urbanisme, les propositions de la commission sont jointes au dossier d'enquête publique.

La commission instituée dans le département du Rhône en application du premier alinéa du présent article est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée " commission de conciliation départementale-métropolitaine ". Les élus communaux de cette commission sont désignés par les maires, le président de la métropole de Lyon et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département. Cette désignation ne s'applique qu'à compter du premier renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014art. 25

En résumé. La nouvelle version étend la compétence de la commission de conciliation du département du Rhône à la métropole de Lyon, et précise les modalités de désignation des élus communaux pour cette commission spécifique.

Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation

La commission peut être saisie, par le représentant de l'Etat

La commission entend, à leur demande, les parties intéressées et,

Lorsque la commission est saisie du projet de document d'urbanisme,

La commission instituée dans le département du Rhône en application du premier alinéa du présent article est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée " commission de conciliation départementale-métropolitaine ". Les élus communaux de cette commission sont désignés par les maires, le président de la métropole de Lyon et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département. Cette désignation ne s'applique qu'à compter du premier renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 138

En résumé. La composition et les modalités de saisie de la commission de conciliation en matière d'urbanisme ont été précisées et élargies.

Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée, à parts égales, d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement. Elle élit en son sein un président, qui doit être un élu local. La commission peut être saisie, par le représentant de l'Etat dans le département, les établissements publics compétents en matière d'urbanismeou lescommunes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que par une des associations mentionnées à l'article L. 121-5, du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé. La commission ne peut être saisie par une commune en vue de régler un différend qui oppose cette dernière à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, et inversement. La commissionentend, à leur demande, les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées au mêmearticle L. 121-5

. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. Lorsque la commission est saisie du projet de document d'urbanisme, les propositions de la commission sont jointes au dossier d'enquête publique.

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au mercredi 26 mars 2014

Déplacé le samedi 5 juin 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention des schémas de secteur parmi les documents pour lesquels la commission de conciliation est compétente.

Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation

La commission peut être saisie par le préfet, les communes

article L. 121-4

. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande,

article L. 121-5

. Elle formule en tant que de besoin des propositions

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 4 juin 2004

Modifié parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version remplace l'article sur l'association des chambres de commerce et d'industrie à l'élaboration des plans d'occupation des sols par un article créant une commission de conciliation pour les schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales.

Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.

La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l'

article L. 121-4

. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'

article L. 121-5

. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.