Code de l'urbanisme

Article L121-2

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2015

Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.

Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

Le préfet leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme dont il dispose.

Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les informations transmises par le préfet aux communes, notamment en mentionnant explicitement les projets des collectivités territoriales et de l'Etat, tandis que la version précédente se contentait d'évoquer des informations nécessaires sans détails.

Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille

article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.

Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaireà respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales etde l'Etaten cours d'élaboration ou existants. Tout retard ou omission dans la transmission de cesinformations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

Le préfet leur transmet à titre d'informationl'ensemble des études techniques nécessaires à l'exercicede leur compétenceen matière d'urbanisme dont il dispose.

Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 31 décembre 2012

Déplacé le samedi 1 janvier 2005

En résumé. L'article a été modifié pour inclure explicitement les études techniques relatives à l'inventaire général du patrimoine culturel parmi les informations que le préfet doit fournir aux communes.

Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille

article L. 121-1

et à la prise en compte des projets d'intérêt général

Le préfet porte à la connaissance des communes ou de

Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel.

Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au lundi 16 août 2004

Déplacé le samedi 5 juin 2004

En résumé. La nouvelle version corrige une faute d'orthographe dans la phrase 'Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public.' en remplaçant 'porters' par 'porter'.

Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille

article L. 121-1

et à la prise en compte des projets d'intérêt général

Le préfet porte à la connaissance des communes ou de

Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat

Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 4 juin 2004

Modifié parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 1 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives à la prise en charge des dépenses d'urbanisme par les communes et à la compensation par l'Etat, remplacées par des obligations de l'Etat de veiller au respect des principes d'urbanisme et de fournir des informations techniques.

Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'

article L. 121-1

et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.

Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.

Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.