Code de l'urbanisme

Article L111-11

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 31 décembre 2015

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux articles de loi concernant les conditions et délais d'acquisition des terrains, en remplaçant une référence spécifique par une mention plus générale.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version précise que la mise en demeure peut être adressée à la collectivité ou au service public ayant pris l'initiative du projet, sans mention des travaux publics ou de la déclaration d'utilité publique.

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au jeudi 18 juillet 1985