Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 9 janvier 1983 au 31 décembre 2015
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.