Code de l'urbanisme

Article L111-9

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 9 janvier 1983 au 31 décembre 2015

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte remplace 'autorité administrative' par 'autorité compétente' pour plus de précision.

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au samedi 8 janvier 1983