Code de l'urbanisme

Sous-section 2 : Servitude de passage transversale

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Servitude de passage transversale sur le littoral

Résumé. L'État peut créer un passage pour piétons vers la plage sur des chemins privés si aucune route publique n'est à moins de 500 mètres.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 9 décembre 2020

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Création de passages piétons vers le littoral

Résumé. L'État peut créer un passage pour piétons vers la plage sur des chemins privés, si aucune route publique n'est à moins de 500 mètres.

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code, instituer une servitude de passage des piétons transversale au rivage sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel.

Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Sous-section 2 : Servitude de passage transversale
Article L121-34