En vigueur du 3 janvier 1976 au 13 décembre 2000, puis du 14 juillet 2010 au 31 décembre 2015
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Directives pour un aménagement durable du territoire
Résumé. Les directives territoriales fixent les objectifs de l'État pour l'urbanisme, le logement, et la protection de l'environnement dans des zones importantes.
Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.
En vigueur du 3 janvier 1976 au 13 décembre 2000, puis du 14 juillet 2010 au 31 décembre 2015
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Élaboration des directives territoriales d'aménagement
Résumé. Un projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État avec des collectivités locales, puis soumis pour avis.
Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 (Élaboration et approbation du schéma de cohérence territoriale)Art. L.122-4Élaboration et approbation du schéma de cohérence territorialeLe schéma de cohérence territoriale est élaboré et approuvé par des établissements publics pour organiser l'aménagement du territoire..
Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Créé le 14 juillet 2010 · Abrogé le 1 janvier 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure d'évaluation et de consultation pour les projets d'aménagement
Résumé. Un projet d'aménagement doit être évalué et mis à disposition du public pour recueillir ses observations avant d'être approuvé.
Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables et les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 113-2 (Élaboration des directives territoriales d'aménagement)Art. L.113-2Élaboration des directives territoriales d'aménagementUn projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État avec des collectivités locales, puis soumis pour avis. sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative en établit le bilan. La directive territoriale d'aménagement et de développement durables est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la directive territoriale d'aménagement et de développement durables.
Créé le 14 juillet 2010 · Abrogé le 1 janvier 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Qualification de projets d'intérêt général après une directive territoriale
Résumé. Pendant 12 ans après la publication d'une directive territoriale, l'administration peut qualifier certains projets comme d'intérêt général pour protéger la nature ou répondre à des risques.
Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-9 (Déclaration des projets d'intérêt général en urbanisme)Art. L.121-9Déclaration des projets d'intérêt général en urbanismeL'article explique comment certains projets peuvent être déclarés d'intérêt général pour faciliter leur réalisation, comme les logements sociaux ou la protection de l'environnement., les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables.
Créé le 14 juillet 2010 · Abrogé le 1 janvier 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des directives d'aménagement
Résumé. Les directives d'aménagement peuvent être modifiées par décret, après consultation et mise à disposition du public.
Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2 (Élaboration des directives territoriales d'aménagement)Art. L.113-2Élaboration des directives territoriales d'aménagementUn projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État avec des collectivités locales, puis soumis pour avis.. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Le projet de modification et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 113-2 (Élaboration des directives territoriales d'aménagement)Art. L.113-2Élaboration des directives territoriales d'aménagementUn projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État avec des collectivités locales, puis soumis pour avis. sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative en établit le bilan. Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret portant modification de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables.
Créé le 14 juillet 2010 · Abrogé le 1 janvier 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Révision des directives d'aménagement et de développement durables
Résumé. Les directives d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées après une évaluation environnementale, en suivant une procédure incluant consultation publique et avis des collectivités territoriales.
Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d'Etat. Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l'article L. 113-2 (Élaboration des directives territoriales d'aménagement)Art. L.113-2Élaboration des directives territoriales d'aménagementUn projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État avec des collectivités locales, puis soumis pour avis. et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Le projet de révision et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 113-2 (Élaboration des directives territoriales d'aménagement)Art. L.113-2Élaboration des directives territoriales d'aménagementUn projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État avec des collectivités locales, puis soumis pour avis. sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative en établit le bilan. Le bilan de la mise à disposition du public est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la révision de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables.