Code de l'organisation judiciaire

Section 4 : Les juridictions des mineurs

Article R562-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux juridictions des mineurs en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles sur les tribunaux pour mineurs s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, sauf pour deux articles précis.

Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.

Article R562-38

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Effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les juges des enfants en Nouvelle-Calédonie ont quatre assesseurs.

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.

Article R562-39

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Compétence et organisation des sections détachées du tribunal pour enfants

Résumé Le tribunal pour enfants de la Nouvelle-Calédonie travaille dans les mêmes locaux que le tribunal de première instance, et le juge de ces locaux peut également être le juge pour les enfants. Si les zones de compétence changent, les dossiers sont transférés selon des règles spécifiques.

Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 562-25.