Code de l'organisation judiciaire

Section 2 : Le parquet général

Article R312-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition et exercice des fonctions des substituts par le procureur général

Résumé Le procureur général décide où les substituts travaillent et peut changer cela à tout moment, et peut aussi faire leur travail.

Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d'appel et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition.

Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.

Article R312-15

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Désignation des magistrats du parquet général pour les affaires mineures

Résumé Des juges sont désignés pour gérer les affaires des jeunes dans chaque cour d'appel.

Au sein de chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Article R312-16

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Suppléance du procureur général en cas d'absence ou d'empêchement

Résumé Le procureur général a un remplaçant en cas d'absence.

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.

Article R312-17

Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le procureur général près la cour d'appel peut déléguer les magistrats du parquet près les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel.

Article R312-18

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Liste de rang des magistrats du parquet dans les cours d'appel

Résumé Chaque cour d'appel a une liste qui classe les magistrats du parquet par ordre d'importance.

Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

1° Le procureur général ;

2° Les avocats généraux ;

3° Les substituts généraux.