Article R312-17
Abrogé depuis le 2024-06-30 par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 16
Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le procureur général près la cour d'appel peut déléguer les magistrats du parquet près les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel.
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