Code de l'organisation judiciaire

Article R841-1

Créé le 18 mars 1978 · En vigueur du 1 août 2005 au 4 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du greffe dans l'expropriation

Résumé. Le chef du bureau du tribunal gère le secrétariat de la juridiction d'expropriation et peut nommer un remplaçant si le chef est absent longtemps.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le greffe de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant".

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 juin 2008

Abrogé parDécret n°2008-522 du 2 juin 2008art. 1 (V)

En vigueur du lundi 1 août 2005 au mercredi 4 juin 2008

En résumé. Le terme 'greffe' a été remplacé par 'secrétariat' pour désigner le service assurant le fonctionnement de la juridiction.

Ainsi qu'il est dit à l'

article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité

: "Le greffe de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.

Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis

En vigueur du samedi 18 mars 1978 au dimanche 31 juillet 2005

Ainsi qu'il est dit à l'

article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

: "Le secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.

Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant".