Code de l'organisation judiciaire

Titre IV : Le secrétariat des juridictions de l'expropriation

Abrogé5 juin 2008

Créé le 18 mars 1978 · En vigueur du 1 août 2005 au 4 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du greffe dans l'expropriation

Résumé. Le chef du bureau du tribunal gère le secrétariat de la juridiction d'expropriation et peut nommer un remplaçant si le chef est absent longtemps.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le greffe de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant".

Créé le 18 mars 1978 · En vigueur du 1 août 2005 au 4 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Greffe de la chambre d'appel assuré par le greffier en chef

Résumé. Le greffier en chef de la cour s’occupe du greffe de la chambre d’appel, comme indiqué à l’article R.13‑11.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "Le greffe de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour".

Abrogé depuis le jeudi 5 juin 2008

En vigueur du samedi 18 mars 1978 au mercredi 4 juin 2008

Titre IV : Le secrétariat des juridictions de l'expropriation
Article R841-1
Article R841-2