Code de l'organisation judiciaire

Article R943-4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 juin 2008

Abrogé parDécret n°2008-522 du 2 juin 2008art. 1 (V)

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 4 juin 2008

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques concernant le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte, ainsi que la compétence de la cour d'appel de Paris pour l'application de certains articles du code de commerce.

Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 26 mars 2007

En résumé. Les références aux articles de loi et les conditions d'application des juridictions à Mayotte ont été mises à jour, notamment en remplaçant l'article L. 621-2 par l'article L. 610-1 du code de commerce et en ajoutant une mention spécifique pour la cour d'appel de Paris.

Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément

Pour l'application de l'

article L. 610-1 du code de commerce

, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code. Pour l'application de l' article L. 420-7 du code de commerce

, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux XI biset XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le changement concerne le numéro de l'article du code de commerce mentionné, passant du L. 621-5 à L. 621-2.

Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément

Pour l'application de l'

article L. 621-2 du code de commerce

et du troisième alinéa de l'

article 7

de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La mention de l'article L. 621-5 du code de commerce a été ajoutée, et la référence à la collectivité territoriale de Mayotte a été remplacée par une mention simple.

Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code.

Pour l'application de l'

article L. 621-5 du code de commerce

et du troisième alinéa de l'

article 7

de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.