Code de l'organisation judiciaire

Article L432-1

Article L432-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur général au sein de la Cour de cassation

Résumé Le procureur général parle aux audiences et donne des conseils pour aider la Cour à prendre les meilleures décisions.

Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.

Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2.

Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’orientations juridiques et élargissement du champ d’intervention

Résumé des changements Le texte ajoute deux nouvelles fonctions pour le procureur général – il doit désormais rendre des avis pour le bien commun et éclairer les décisions – et étend son droit de parole aux multiples formations prévues par l’article L 441‑2.

Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.

Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2.

Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.

Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.