Code de l'organisation judiciaire

Chapitre II : Le juge des enfants

Article L252-1

Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.

Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire.

Article L252-2

Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.

Article L252-3

Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.

Article L252-4

Le juge des enfants connaît de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

Article L252-5

En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.