Code de l'organisation judiciaire

Article L223-5

Article L223-5

Le tribunal d'instance connaît :

1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;

3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le tribunal d'instance connaît :

1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;

3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.