Article L223-5
Abrogé depuis le 2020-01-01 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le tribunal d'instance connaît :
1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
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