Article L223-2
Abrogé depuis le 2020-01-01 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.
Le tribunal de l'exécution connaît :
1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
2° De l'administration forcée des immeubles ;
3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.
1 version