Code de l'organisation judiciaire

Article L223-2

Article L223-2

Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.

Le tribunal de l'exécution connaît :

1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;

2° De l'administration forcée des immeubles ;

3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.

Le tribunal de l'exécution connaît :

1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;

2° De l'administration forcée des immeubles ;

3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.