Article L223-4
Abrogé depuis le 2020-01-01 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.
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Abrogé depuis le 2020-01-01 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.
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En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006
Abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.