Code de l'organisation judiciaire

Article L223-4

Article L223-4

Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.