Article L222-3Abrogé1 juillet 2017Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 15 (V)Créé le 9 juin 2006Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.1 version1 cité