Code de l'organisation judiciaire

Section 2 : Le ministère public

Abrogée1 juillet 2017

Créé le 9 juin 2006

Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au vendredi 30 juin 2017

Section 2 : Le ministère public
Article L222-3