Code de l'organisation judiciaire

Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions

Article L124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert provisoire des services d'une juridiction

Résumé Si la sécurité dans un tribunal est menacée, on peut déplacer temporairement les services judiciaires ailleurs dans la même région.

Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.

Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L124-2

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Déroullement des audiences hors du siège de la juridiction

Résumé Si une audience ne peut pas se tenir normalement, elle peut avoir lieu dans une commune proche et le président de la cour d'appel décide de l'endroit et de la date.

Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située soit dans le ressort d'une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

Article L124-3

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Compétence nationale et organisation des audiences

Résumé Les tribunaux nationaux peuvent tenir des audiences partout en France, le chef de la cour d'appel et le procureur général choisissent où et quand.

Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.