Code de l'organisation judiciaire

Article L124-1

Article L124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert provisoire des services d'une juridiction

Résumé Si la sécurité dans un tribunal est menacée, on peut déplacer temporairement les services judiciaires ailleurs dans la même région.

Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.

Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la limitation temporelle du transfert provisoire

Résumé des changements La nouvelle version supprime la limite de six mois pour le transfert provisoire des services judiciaires et permet une prolongation sans restriction, tandis que les autres dispositions restent inchangées.

Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.

Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 25 mars 2019

Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.

Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.

La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.