Code de l'organisation judiciaire

Article L124-2

Article L124-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroullement des audiences hors du siège de la juridiction

Résumé Si une audience ne peut pas se tenir normalement, elle peut avoir lieu dans une commune proche et le président de la cour d'appel décide de l'endroit et de la date.

Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située soit dans le ressort d'une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des lieux possibles pour les audiences

Résumé des changements L’article élargit les communes où une audience peut se tenir en ajoutant celles situées dans le ressort de la même cour d’appel, au lieu de se limiter uniquement aux juridictions limitrophes.

Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située soit dans le ressort d'une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 25 mars 2019

Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située dans le ressort d'une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.