Code de l'organisation judiciaire

Chapitre III : Le greffe

Article L123-1

La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.

Article L123-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables au greffe des juridictions

Résumé Les règles du greffe pour certaines juridictions sont dans les lois qui les régissent.

Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1.

Article L123-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service d'accueil unique du justiciable

Résumé Un service unique aide les personnes concernées par la justice à comprendre les démarches et à remettre les documents nécessaires, même s'ils ne sont pas dans la bonne juridiction.

Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures.