Code de l'organisation judiciaire

Article L751-2

Créé le 18 mars 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action d'office du ministère public en droit civil

Résumé. Le ministère public veille à ce que les lois et les jugements soient suivis, surtout quand c'est important pour l'ordre public.
En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 juin 2006

Abrogé parOrdonnance n°2006-673 du 8 juin 2006art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En vigueur du samedi 18 mars 1978 au jeudi 8 juin 2006

En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.