Article L522-1
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Siège et ressort des tribunaux pour enfants
Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés par voie réglementaire.
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Abrogé depuis le 2008-06-05
Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés par voie réglementaire.
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Abrogé depuis le 2006-06-09
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs.
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Abrogé depuis le 2006-06-09
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.
Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la justice ; leur renouvellement s'opère par moitié ; toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
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Abrogé depuis le 2006-06-09
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
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Abrogé depuis le 2006-06-09
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par délibération de la première chambre de la cour d'appel.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
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Abrogé depuis le 2008-06-05
Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sur la proposition du procureur général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
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