Code de l'organisation judiciaire

Article L951-3

Article L951-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des assesseurs et suppléants du procureur à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le ministre de la justice désigne deux assesseurs titulaires, quatre suppléants et deux suppléants du procureur pour deux ans, après avis du président du tribunal et du procureur, et ils prêtent serment avant d'entrer en fonction.
Mots-clés : Nomination Magistrature Tribunal supérieur d'appel Procureur Saint-Pierre-et-Miquelon

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant :

1° Deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel. Ces assesseurs sont désignés pour deux ans, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur la liste préparatoire dressée par le président du tribunal supérieur d'appel comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature ;

2° Deux suppléants du procureur de la République, qui sont désignés selon les mêmes formes et pour la même durée, sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 août 1998

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant :

1° Deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel. Ces assesseurs sont désignés pour deux ans, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur la liste préparatoire dressée par le président du tribunal supérieur d'appel comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature ;

2° Deux suppléants du procureur de la République, qui sont désignés selon les mêmes formes et pour la même durée, sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.