Code de l'organisation judiciaire

Article L951-4

Article L951-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relevé des assesseurs et suppléants avant la fin de leur mandat

Résumé On peut retirer un assesseur ou un suppléant avant la fin de ses deux ans, si la personne le demande ou s’il a commis une faute grave, après avoir été prévenu et avoir pu expliquer.
Mots-clés : Justice Tribunal supérieur d'appel Procureur de la République Fonction judiciaire Procédure disciplinaire

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.

Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service.

Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 août 1998

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.

Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service.

Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.