Code de l'organisation judiciaire

Section IV : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires

Article L312-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Discipline des officiers publics

Résumé Les notaires, avoués, huissiers et commissaires-priseurs doivent respecter des règles de discipline, et s'ils ne les respectent pas, ils peuvent être jugés par une chambre spéciale ou un tribunal.
Mots-clés : discipline officiers publics notaires avoués huissiers commissaires-priseurs ordonnance 1945

La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée.

Article L312-4

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Suspension provisoire d'un officier public ou ministériel

Résumé Le tribunal de grande instance suspend temporairement un officier public ou ministériel, et peut la lever selon les règles de l'ordonnance 45-1418; en urgence, le juge des référés peut suspendre immédiatement.
Mots-clés : suspension provisoire tribunal de grande instance officier public juge des référés ordonnance 45-1418

Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.

En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.

Article L312-5

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Recours contre décisions du procureur sur la liste des conseils juridiques

Résumé Le tribunal peut examiner les contestations des décisions du procureur concernant la liste des conseils juridiques, selon la loi de 1971.
Mots-clés : Recours Procureur Liste des conseils juridiques Tribunal de grande instance

Le tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République relatives à l'établissement de la liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Article L312-6

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Radiation de la liste par le tribunal

Résumé Le tribunal peut retirer quelqu’un de la liste, sur demande du procureur, soit temporairement, soit définitivement.
Mots-clés : droit administratif procureur radiation tribunal de grande instance

Le tribunal de grande instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.