Code de l'organisation judiciaire

Article L312-3

Article L312-3

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Discipline des officiers publics

Résumé Les notaires, avoués, huissiers et commissaires-priseurs doivent respecter des règles de discipline, et s'ils ne les respectent pas, ils peuvent être jugés par une chambre spéciale ou un tribunal.
Mots-clés : discipline officiers publics notaires avoués huissiers commissaires-priseurs ordonnance 1945

La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 septembre 2002

Abrogé le vendredi 9 juin 2006

La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée.