Code de l'organisation judiciaire

Article L312-4

Article L312-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire d'un officier public ou ministériel

Résumé Le tribunal de grande instance suspend temporairement un officier public ou ministériel, et peut la lever selon les règles de l'ordonnance 45-1418; en urgence, le juge des référés peut suspendre immédiatement.
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Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.

En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 septembre 2002

Abrogé le vendredi 9 juin 2006

Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.

En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.