Code de l'organisation judiciaire

Chapitre III : Fonctionnement

Article L213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règle du nombre impair de juges

Résumé Les décisions de la cour d'appel sont prises par un nombre impair de juges; si le nombre est pair, le dernier juge doit se retirer.
Mots-clés : Droit Cours d'appel Arrêts Magistrature Procédure judiciaire

Les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Lorsque les membres d'une cour siègeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.

Article L213-2

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Suppléance des avocats et avoués dans la cour d'appel

Résumé Les avocats et, ensuite, les avoués peuvent remplacer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
Mots-clés : cour d'appel avocats avoués procédure judiciaire suppléance

Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

Article L213-3

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Création d'une chambre temporaire

Résumé Le Conseil d'Etat peut créer une chambre temporaire avec des conseillers d'autres chambres si le service en a besoin.
Mots-clés : Administration publique Conseil d'Etat Chambre temporaire

Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.

Article L213-4

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Rôle du procureur général à la cour d'appel

Résumé Le procureur général, ou ses remplaçants, représente le ministère public devant la cour d'appel.
Mots-clés : Procureur général Cour d'appel Ministère public

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel.