Code de l'organisation judiciaire

Article L143-2

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la juridiction et du ministère public

Résumé. Les règles qui déterminent qui compose la juridiction et le ministère public sont définies dans l'article 722‑1 du code de procédure pénale.
Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 31 décembre 2004

Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'

article 722-1 du code de procédure pénale

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