Abrogé1 janvier 2005
Créé le 1 janvier 2001
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition de la juridiction et du ministère public
Résumé. Les règles qui déterminent qui compose la juridiction et le ministère public sont définies dans l'article 722‑1 du code de procédure pénale.
Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale.