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Code de l'industrie cinématographique

Article 18

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations de recettes cinématographiques

Résumé. Si une société de cinéma ne déclare pas ses recettes à temps ou envoie de fausses déclarations, ses dirigeants peuvent être emprisonnés pendant trois mois ou payer une amende de 18 000 €.
L'absence de déclaration de recettes au centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manoeuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle des articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal.
Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant une entreprise cinématographique, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées.
Tout intéressé, et notamment le directeur général du centre national de la cinématographie, pourra dénoncer au procureur de la République les faits visés au présent article et, le cas échéant, se constituer partie civile.
Le directeur général du centre national de la cinématographie pourra communiquer aux personnes lésées par ces faits, en vue d'une éventuelle constitution de partie civile, le texte de sa plainte.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie cinématographique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 25 juillet 2009

L'absence de déclaration de recettes au centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manoeuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle des articles

313-1

, 313-7 et

313-8

du code pénal.

Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant

Tout intéressé, et notamment le directeur général du centre national

Le directeur général du centre national de la cinématographie pourra

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

L'absence de déclaration de recettes au centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manoeuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 120000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle des articles 313-1

, 313-7 et

313-8

du code pénal.

Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant

Tout intéressé, et notamment le directeur général du centre national

Le directeur général du centre national de la cinématographie pourra

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseild'Etatpris sur le rapport du garde des sceaux, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie cinématographique.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au lundi 28 février 1994

L'absence de déclaration de recettes au centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manoeuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles d'un emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 1500 francs à 120000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 405 du Code pénal.

Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant une entreprise cinématographique, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées.

Tout intéressé, et notamment le directeur général du centre national de la cinématographie, pourra dénoncer au procureur de la République les faits visés au présent article et, le cas échéant, se constituer partie civile.

Le directeur général du centre national de la cinématographie pourra communiquer aux personnes lésées par ces faits, en vue d'une éventuelle constitution de partie civile, le texte de sa plainte.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par règlement d'administration publique pris sur le rapport du garde des sceaux, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie cinématographique.