Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Section 6 : Dispositions diverses

Article R311-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des jugements et arrêts dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Résumé Les jugements et autres notifications dans les expropriations sont envoyés selon les règles du code de procédure civile, et peuvent être refaits si le destinataire ne les a pas reçus.

La notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile.

Les autres notifications prévues par le présent livre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. Elles peuvent être valablement faites aux représentants des parties, sous réserve des règles propres à la notification des décisions mentionnées à l'alinéa précédent.

Lorsque la notification du mémoire du demandeur a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, il y est procédé à nouveau par voie de signification.

Article R311-31

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Application des règles d'indemnisation en matière d'expropriation

Résumé Les règles pour payer des indemnités en cas d'expropriation suivent ce code, sauf si dit autre part. Les disputes sur les indemnités pour des servitudes publiques sont traitées de la même façon que pour les expropriations.

Lorsqu'un texte réglementaire prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité est, sauf disposition contraire, fixé, payé ou consigné selon les règles du présent code.

Lorsque des textes réglementaires disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des titres Ier et III du livre II et du présent livre.

Article R311-32

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Dépôt et délivrance des jugements et arrêts en matière d'expropriation

Résumé Après un jugement d'expropriation, le greffier garde une copie et en envoie d'autres dans des délais spécifiques.

Les jugements et arrêts rendus en matière d'expropriation sont déposés en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Le greffier délivre les copies revêtues de la formule exécutoire et les copies nécessaires dans les délais maximum suivants, comptés du jour où il en est requis pour tout intéressé : dix jours en ce qui concerne les jugements et arrêts fixant les indemnités définitives, cinq jours en ce qui concerne les jugements fixant les indemnités provisionnelles.