Article L13-19
Abrogé depuis le 2015-01-01 par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2015-01-01 par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
1 version
1 cité
En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Les moyens tirés des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-17 doivent être soulevés d'office par le juge dès lors que les faits portés à sa connaissance font apparaître que les conditions requises pour l'application de ces dispositions se trouvent réunies.