Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Créé le 1 janvier 2015
Sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, les dispositions du présent titre régissent les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.