Code de l'environnement

Section 3 : Associations de protection de l'environnement

Article R651-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation d'une disposition à Mayotte

Résumé L'article R651-8 dit que Mayotte doit utiliser le terme « territorial » pour des lois spécifiques.

Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5, les mots : " départemental, interdépartemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial ".

Article R651-9

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Modification de l'article R. 141-9 pour Mayotte

Résumé Pour Mayotte, on change les services consultés pour l'agrément des associations de protection de l'environnement.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : " le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés " sont remplacés par les mots : " les services locaux intéressés ".

Article R651-10

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Compétence en matière d'agrément des associations de protection de l'environnement à Mayotte

Résumé Seul le représentant de l'État à Mayotte peut accorder l'agrément aux associations de protection de l'environnement.

La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.